Ce que signifie l’instauration de l’état d’urgence – Page 1 | Mediapart

Que signifie précisément l’état d’urgence décrété par François Hollande le 14 novembre ? L’état d’urgence est un régime d’exception qui renforce les pouvoirs de l’exécutif à des fins de sécurité, sur tout ou partie du territoire. Il permet de restreindre les libertés de circulation, de réunion et d’expression, dans des conditions fixées par la loi du 3 avril 1955. Il peut être déclaré « soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d’événements présentant par leur nature ou leur gravité le caractère de calamités publiques ». L’état d’urgence est décrété pour douze jours, soit jusqu'au 26 novembre, au-delà desquels il ne peut être prorogé que par le vote d’une loi. C'est la direction prise par l'exécutif : selon une information du Figaro dont Mediapart a obtenu confirmation, François Hollande a l’intention de demander la prolongation de l’état d’urgence pour trois mois.

Il faut souligner que l’état d’urgence n’est pas le seul régime d’exception. Il en existe deux autres plus sévères : l’état de siège, qui ne peut être déclaré qu’en cas de menace imminente d’une armée étrangère ou d’une insurrection armée, et le niveau le plus élevé, les pleins pouvoirs, définis par l’article 16 de la Constitution, qui donnent au président de la République des pouvoirs exceptionnels, « lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate ».

Les modalités précises de l’état d’urgence sont fixées par décret. Deux décrets ont été passés et sont entrés en vigueur le 14 novembre (2015-1475 et 2015-1476). Le premier spécifie que pour toute la durée de l’état d’urgence, le 1° de l’article 11 de la loi de 1955 est appliqué. Ce paragraphe confère au ministre de l’intérieur et aux préfets de département « le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ».

À noter que l’article 11 comporte un deuxième paragraphe qui permet aux mêmes autorités de « prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales ». Ce paragraphe n’étant pas mentionné dans les deux décrets, l’état d’urgence actuellement en vigueur ne comporte pas de mesures de censure de la presse ou des médias.

D’après le deuxième décret, sur l’ensemble du territoire métropolitain, les préfets de département disposent de très importants pouvoirs de contrôle sur la liberté de mouvement. Ces pouvoirs, détaillés par l’article 5 de la loi du 3 avril, sont : « 1° D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par arrêté ; 2° D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ; 3° D’interdire le séjour dans tou

via www.mediapart.fr

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Translate »
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x